Veuillez noter que, indépendamment de la présente garantie commerciale,
s'appliquent, en tout état de cause, la garantie légale de conformité au contrat visée
par les articles L 211-4, L 211-5 et L 211-12 du Code de la Consommation ainsi que la
garantie des vices cachés visée aux articles 1641 à 1649 du Code Civil.
Article L 217-4 du Code de la consommation : « Le vendeur est tenu de livrer un bien
conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des
instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par
le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »
Article L 217-5 du Code de la consommation : « Pour être conforme au contrat, le bien
doit :
1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas
échéant :
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que
celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux
déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son
représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou
être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance
du vendeur et que ce dernier a accepté. »
Article L 217-12 du Code de la consommation : « L'action résultant du défaut de
conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. »
Article L 217-16 du Code de la consommation : « Lorsque l'acheteur demande au
vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de
l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la
garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la
durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande
d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en
cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention. »
Article 1641 du Code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts
cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou
qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en
aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
Article 1648, al.1er du Code civil : « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être
intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du
vice. »
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