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Garantie; Article L217-5 Du Code De La Consommation - Parkside PKLL 10 B3 Originalbetriebsanleitung

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Les piles / piles rechargeables ne doivent pas être mises au rebut avec les
ordures ménagères. Elles peuvent contenir des métaux lourds toxiques
et doivent être considérées comme des déchets spéciaux. Les symboles
chimiques des métaux lourds sont les suivants : Cd = cadmium, Hg =
mercure, Pb = plomb. Pour cette raison, veuillez toujours déposer les
piles / piles rechargeables usagées dans les conteneurs de recyclage
communaux.

Garantie

Article L217-16 du Code de la consommation
Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie
commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la répa-
ration d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie,
toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la
durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter
de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition
pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est posté-
rieure à la demande d'intervention.
Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur
reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires
dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de
la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.
Article L217-4 du Code de la consommation
Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de
conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage,
des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise
à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :
1° S´il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable
et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder
les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme
d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre
eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le
producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité
ou l'étiquetage ;
FR/BE
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Ian 338152 2001

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