ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à dis-
position est postérieure à la demande d'intervention.
Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu
des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions
prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux
articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.
Article L217-4 du Code de la consommation
Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts
de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des ins-
tructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge
par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Article L217-5 du Code de la consommation
Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas
échéant :
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités
que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard
aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par
son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties
ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la con-
naissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Article L217-12 du Code de la consommation
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de
la délivrance du bien.
Article 1641 du Code civil
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose
vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent
tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné
qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
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